En vertu des pouvoirs qui me sont conférés en ma qualité de président par la Constitution et les lois des États-Unis d'Amérique, notamment la loi sur les pouvoirs économiques d'urgence internationaux (International Emergency Economic Powers Act) (50 U.S.C. 1701 et suiv.) (IEEPA), la loi sur les urgences nationales (National Emergencies Act) (50 U.S.C. 1601 et suiv.), l'article 604 de la loi sur le commerce de 1974, telle que modifiée (19 U.S.C. 2483), et l'article 301 du titre 3 du Code des États-Unis, je détermine et ordonne par la présente :
Article 1. Contexte. Dans le décret présidentiel 14257 du 2 avril 2025 (Réglementation des importations avec un tarif réciproque pour corriger les pratiques commerciales qui contribuent aux déficits annuels importants et persistants du commerce des marchandises des États-Unis), j'ai constaté que les conditions reflétées dans les déficits annuels importants et persistants du commerce des marchandises des États-Unis constituent une menace inhabituelle et extraordinaire pour la sécurité nationale et l'économie des États-Unis, dont la source se trouve en totalité ou en partie importante à l'extérieur des États-Unis. J'ai déclaré une urgence nationale face à cette menace et, pour y faire face, j'ai imposé des droits ad valorem supplémentaires que j'ai jugés nécessaires et appropriés.
J'ai reçu des informations et des recommandations supplémentaires de divers hauts fonctionnaires concernant, notamment, la persistance du manque de réciprocité dans nos relations commerciales bilatérales et l'impact des taux de droits de douane et des obstacles non tarifaires disparates des partenaires commerciaux étrangers sur les exportations américaines, la base de fabrication nationale, les chaînes d'approvisionnement critiques et la base industrielle de défense. J'ai également reçu des informations et des recommandations supplémentaires sur les questions de relations étrangères, économiques et de sécurité nationale, notamment sur l'état des négociations commerciales, les efforts de rétorsion contre les États-Unis pour leurs actions visant à remédier à l'urgence déclarée dans le décret présidentiel 14257 et les efforts visant à s'aligner avec les États-Unis sur les questions économiques et de sécurité nationale.
Par exemple, certains partenaires commerciaux ont accepté, ou sont sur le point d'accepter, des engagements commerciaux et de sécurité significatifs avec les États-Unis, signalant ainsi leur intention sincère de remédier de manière permanente aux obstacles commerciaux qui ont contribué à l'urgence nationale déclarée dans le décret présidentiel 14257 et de s'aligner avec les États-Unis sur les questions économiques et de sécurité nationale. D'autres partenaires commerciaux, bien qu'ayant engagé des négociations, ont proposé des conditions qui, à mon avis, ne traitent pas suffisamment les déséquilibres dans nos relations commerciales ou n'ont pas réussi à s'aligner suffisamment avec les États-Unis sur les questions économiques et de sécurité nationale. Il existe également certains partenaires commerciaux qui n'ont pas réussi à engager des négociations avec les États-Unis ou à prendre des mesures adéquates pour s'aligner suffisamment avec les États-Unis sur les questions économiques et de sécurité nationale.
Après avoir pris en compte les informations et les recommandations que j'ai reçues récemment, entre autres, j'ai déterminé qu'il était nécessaire et approprié de traiter l'urgence nationale déclarée dans le décret présidentiel 14257 en imposant des droits ad valorem supplémentaires sur les marchandises de certains partenaires commerciaux aux taux énoncés dans l'annexe I du présent décret, sous réserve de toutes les exceptions applicables énoncées dans le décret présidentiel 14257, tel que modifié, au lieu des droits ad valorem supplémentaires précédemment imposés sur les marchandises de ces partenaires commerciaux dans le décret présidentiel 14257, tel que modifié.
Sec. 2. Modifications tarifaires. (a) Le Tarif des douanes harmonisé des États-Unis (TDHS) sera modifié conformément à l'annexe II du présent décret. Ces modifications entreront en vigueur pour les marchandises mises à la consommation ou retirées d'un entrepôt pour être mises à la consommation à partir de 00 h 01, heure avancée de l'Est, sept jours après la date du présent décret, à l'exception des marchandises chargées sur un navire au port de chargement et en transit sur le mode de transport final avant 00 h 01, heure avancée de l'Est, sept jours après la date du présent décret, et mises à la consommation ou retirées d'un entrepôt pour être mises à la consommation avant 00 h 01, heure avancée de l'Est, le 5 octobre 2025, qui ne seront pas soumises à ces droits supplémentaires et resteront plutôt soumises aux droits ad valorem supplémentaires précédemment imposés dans le décret présidentiel 14257, tel que modifié.
(b) Certains partenaires commerciaux étrangers identifiés dans l'annexe I du présent décret ont accepté de conclure, ou sont sur le point de conclure, des accords commerciaux et de sécurité significatifs avec les États-Unis. Les marchandises de ces partenaires commerciaux resteront soumises aux droits ad valorem supplémentaires prévus dans l'annexe I du présent décret jusqu'à la conclusion de ces accords et jusqu'à ce que j'émette des ordonnances ultérieures consignant les termes de ces accords.
(c) Conformément à l'annexe I du présent décret, le taux de droit ad valorem supplémentaire applicable à toute marchandise de l'Union européenne est déterminé par le taux de droit ad valorem (ou équivalent ad valorem) actuel de la marchandise en vertu de la colonne 1 (Général) du TDHS (« Taux de droit de la colonne 1 »). Pour une marchandise de l'Union européenne dont le taux de droit de la colonne 1 est inférieur à 15 %, la somme de son taux de droit de la colonne 1 et du taux de droit ad valorem supplémentaire conformément au présent décret doit être de 15 %. Pour une marchandise de l'Union européenne dont le taux de droit de la colonne 1 est d'au moins 15 %, le taux de droit ad valorem supplémentaire conformément au présent décret doit être de zéro.
(d) Les marchandises de tout partenaire commercial étranger qui ne figure pas dans l'annexe I du présent décret seront soumises à un taux de droit ad valorem supplémentaire de 10 % conformément aux dispositions du décret présidentiel 14257, tel que modifié, sauf disposition expresse contraire. Ce taux entrera en vigueur pour les marchandises mises à la consommation ou retirées d'un entrepôt en vue de la consommation à partir de 00 h 01, heure avancée de l'Est, sept jours après la date du présent décret.
(e) Le système harmonisé des douanes et des statistiques commerciales (SH) sera également modifié en continuant de suspendre les positions 9903.01.43 à 9903.01.62 et 9903.01.64 à 9903.01.76, ainsi que les subdivisions (v)(xiii)(1)–(9) et (11)‑(57) de la note américaine 2 du sous-chapitre III du chapitre 99 du SH, jusqu'à la date d'entrée en vigueur des modifications prévues dans l'annexe II du présent décret. À la date d'entrée en vigueur des modifications prévues dans l'annexe II du présent décret, afin de faciliter la mise en œuvre des taux de droit prévus dans l'annexe I du présent décret, les positions 9903.01.43 à 9903.01.62 et 9903.01.64 à 9903.01.76, qui sont organisées par taux de droit, ainsi que les subdivisions (v)(xiii) (1)-(9) et (11)-(57) de la note américaine 2 du sous-chapitre III du chapitre 99 du SH, seront supprimées pour les déclarations futures et remplacées par les nouvelles positions spécifiques aux partenaires commerciaux prévues dans l'annexe II du présent décret.
(f) Sauf les modifications énoncées aux alinéas (a) à (d) du présent article, les dispositions du décret présidentiel 14257, tel que modifié, continueront de s'appliquer.
(g) Aucune disposition du présent décret ne doit être interprétée comme modifiant ou affectant d'une autre manière le décret présidentiel 14298 du 12 mai 2025 (Modification des taux de droits de douane réciproques pour tenir compte des discussions avec la République populaire de Chine).
(h) Le secrétaire du Commerce et le représentant américain au Commerce, en consultation avec le secrétaire à la Sécurité intérieure, agissant par l'intermédiaire du commissaire des États-UnisLe Bureau des douanes et de la protection des frontières (CBP) et le président de la Commission du commerce international des États-Unis déterminent si d’autres modifications du Tarif des douanes des États-Unis harmonisé (HTSUS) sont nécessaires pour mettre en œuvre le présent décret et peuvent les apporter par voie d’avis publié au Federal Register.
Article 3. Transbordement. a) Tout article dont le CBP a déterminé qu’il a été transbordé pour échapper aux droits applicables en vertu de l’article 2 du présent décret est soumis à i) un droit additionnel ad valorem de 40 % au lieu du droit additionnel ad valorem applicable en vertu de l’article 2 du présent décret aux marchandises du pays d’origine, ii) toute autre amende ou sanction applicable ou appropriée, y compris celles prévues par le titre 19, section 1592 du Code des États-Unis, et iii) tout autre droit, taxe, redevance, prélèvement ou charge applicable aux marchandises du pays d’origine. Le CBP n’autorise pas, conformément au droit applicable, la réduction ou la remise des sanctions infligées aux importations dont il a été constaté qu’elles ont été transbordées pour échapper aux droits applicables.
b) Le secrétaire au Commerce et le secrétaire à la Sécurité intérieure, agissant par l’intermédiaire du commissaire du CBP, en consultation avec le représentant au Commerce des États-Unis, publient tous les six mois une liste des pays et des installations spécifiques utilisés dans les stratagèmes de contournement, afin d’informer les marchés publics, les examens de sécurité nationale et les diligences commerciales.
Article 4. Mise en œuvre. Le secrétaire au Commerce, le secrétaire à la Sécurité intérieure et le représentant au Commerce des États-Unis, selon le cas, en consultation avec le secrétaire d’État, le secrétaire au Trésor, l’assistant du Président pour la politique économique, l’assistant du Président et conseiller principal pour le commerce et la fabrication, l’assistant du Président pour les affaires de sécurité nationale et le président de la Commission du commerce international, sont chargés et autorisés à prendre toutes les mesures nécessaires pour mettre en œuvre et donner effet au présent décret, conformément au droit applicable, y compris par la suspension ou la modification temporaires des règlements ou des avis publiés au Federal Register et par l’adoption de règles, de règlements ou de directives, et à exercer tous les pouvoirs conférés au Président par l’IEEPA, dans la mesure nécessaire pour mettre en œuvre le présent décret. Chaque département et organisme exécutif prend toutes les mesures appropriées dans le cadre de ses compétences pour mettre en œuvre le présent décret.
Article 5. Surveillance et recommandations. a) Le ministre du Commerce et le représentant des États-Unis au commerce international surveillent les circonstances liées à l'urgence déclarée dans le décret présidentiel 14257 et consultent régulièrement sur ces circonstances tout haut fonctionnaire qu'ils jugent approprié. Le ministre du Commerce et le représentant des États-Unis au commerce international m'informent de toute circonstance qui, à leur avis, pourrait indiquer la nécessité d'une nouvelle action de la part du Président. Le ministre du Commerce et le représentant des États-Unis au commerce international m'informent également de toute circonstance qui, à leur avis, pourrait indiquer qu'un partenaire commercial étranger a pris des mesures adéquates pour faire face à l'urgence déclarée dans le décret présidentiel 14257.
b) Le ministre du Commerce et le représentant des États-Unis au commerce international, en consultation avec tout haut fonctionnaire qu'ils jugent approprié, me recommandent toute action supplémentaire nécessaire si cette action n'est pas efficace pour résoudre l'urgence déclarée dans le décret présidentiel 14257.
c) Le ministre du Commerce et le représentant des États-Unis au commerce international, en coordination avec les hauts fonctionnaires compétents, me recommandent une action supplémentaire, si nécessaire, dans le cas où un partenaire commercial étranger ne prend pas les mesures adéquates pour faire face à l'urgence déclarée dans le décret présidentiel 14257 ou dans le cas où un partenaire commercial étranger prend des mesures de rétorsion contre les États-Unis en réponse aux actions prises pour faire face à l'urgence déclarée dans le décret présidentiel 14257 ou à tout autre décret ultérieur pris pour faire face à cette urgence.
Article 6. Séparabilité. Si une disposition du présent décret, ou l'application d'une disposition du présent décret à une personne ou à une circonstance, est jugée invalide, le reste du présent décret et l'application de ses dispositions à toute autre personne ou circonstance ne sont pas affectés.
Article 7. Dispositions générales. a) Aucune disposition du présent décret ne doit être interprétée comme portant atteinte ou ayant d'autres effets sur :
i) les pouvoirs conférés par la loi à un ministère ou à une agence exécutive, ou à leur chef ; ou
ii) les fonctions du directeur du Bureau de la gestion et du budget relatives aux propositions budgétaires, administratives ou législatives.
b) Le présent décret doit être mis en œuvre conformément à la loi applicable et sous réserve de la disponibilité des crédits.
(c) Le présent décret n’est pas destiné à créer, et ne crée pas, de droit ou d’avantage, de fond ou de procédure, exécutoire en droit ou en equity, pour une partie quelconque contre les États-Unis, leurs ministères, agences ou entités, leurs fonctionnaires, employés ou agents, ou toute autre personne.
(d) Les frais de publication du présent décret sont à la charge du Bureau du représentant américain au Commerce.



